Avec Internet, il est possible d’accéder à une multitude d’informations. Dans mes recherches dans un cadre professionnel, je suis tombé sur ce rapport sur le site de l’Assemblée nationale au sujet du projet de loi de finances pour 2008, daté du 11octobre 2007.
A l’heure des grands débats sur les régimes spéciaux, ce rapport n’est pas inintéressant. On y apprend notamment que
« Le premier problème était lié aux nouvelles obligations comptables communautaires qui obligeaient ces entreprises à provisionner leurs engagements de retraites. Il a donc conduit à réformer les modalités de leur financement. »
Donc le système des régimes spéciaux (SNCF, RATP, EDF, GDF, doit être « réformé en raison d’obligations européennes, et de principes de normes comptables ». C’est donc une raison totalement subjective, qui ne repose pas sur des réalités concrètes. Je vous engage à lire à ce sujet le dossier de mes amis syndicalistes.
Si on va plus loin, et si on pousse le raisonnement jusqu’au bout, l’objectif est bien la privatisation de ces entreprises, dont il faut rendre présentable les comptes via les normes comptables au préalable. C’est un processus qui est d’ailleurs déjà entamé pour certaines d’entre elles.
Cela nous ramène directement au traité de Lisbonne et à la nécessité d’un référendum pour que les citoyens français se positionnent !
Je pense que l’on a oublié de nous préciser ce type de détails à TF1 le soir…
Vous trouverez ci-après des extraits du rapport de l’Assemblée Nationale. C’est à la fois un peu technique et limpide à la fois !
DH
Pour en savoir plus :
Le rapport complet de l’Assemblée Nationale
Pour un référendum sur le Traité de Lisbonne
La fin des régimes spéciaux sera couteuse pour les entreprises
37,5 ou 40 ? Torchons ou serviettes ?
Normes comptables et salariés
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2007
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2008 (n° 189),
PAR M. Gilles CARREZ,
Rapporteur Général,
Député.
——
ANNEXE N° 49
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT
AVANCES À DIVERS SERVICES DE L’ÉTAT
OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS
Rapporteur spécial : M. Camille DE ROCCA SERRA
Député
____
…
C.– VERS LA LEVÉE DE L’HYPOTHÈQUE DES RÉGIMES SPÉCIAUX DE RETRAITE
Dans le rapport spécial qu’il a consacré à la mission Participations financières de l’État pour le projet de loi de finances pour 2006 (13), notre collègue Michel Diefenbacher a très clairement mis en évidence les problèmes que posait le financement des régimes spéciaux des principales entreprises publiques, restés comme l’ensemble des régimes spéciaux en dehors de la réforme de 2003 (et dans une moindre mesure le régime des fonctionnaires de La Poste).
Le premier problème était lié aux nouvelles obligations comptables communautaires qui obligeaient ces entreprises à provisionner leurs engagements de retraites. Il a donc conduit à réformer les modalités de leur financement.
Les deux autres problèmes : celui du coût de ces régimes pour les entreprises et pour la collectivité et celui de leur caractère inéquitable sont en voie de règlement.
1.– La réforme des modalités de financement imposée par les nouvelles normes comptables
Un règlement communautaire de 2002 (14) a imposé aux sociétés cotées à compter du 1er janvier 2005 et aux sociétés faisant publiquement appel à l’épargne à compter 1er janvier 2007 d’adopter des normes comptables internationales, dites normes IFRS (15). La norme IFRS n° 19, « Avantages du personnel », vise à s’assurer que les entreprises disposent des actifs nécessaires à la couverture des engagements pris à l’égard de leurs salariés, en particulier les engagements de retraite. Elle prescrit à cette fin l’obligation d’indiquer chaque année le montant des avantages accordés et impose un provisionnement intégral des charges qui en résultent.
Compte tenu du niveau des prestations et du déséquilibre démographique entre leurs cotisants et leurs pensionnés, les industries électriques et gazières (IEG), la RATP et la SNCF auraient pu être contraintes de provisionner des montants énormes :
– 90 milliards d'euros pour les IEG, dont 70 milliards d'euros pour EDF et 15 milliards d'euros pour GDF ;
– 21 milliards d'euros pour la RATP ;
– 111 milliards d'euros pour la SNCF ;
– 70 milliards d'euros pour La Poste.
LES ENJEUX FINANCIERS DES RÉGIMES DE RETRAITE DES PRINCIPALES
ENTREPRISES PUBLIQUES
| Évaluation des engagements actualisés | Contribution des entreprises en 2020 en pourcentage de la masse salariale en l’absence de réforme | Charge annuelle pour l’État en 2020 à système de financement inchangé |
IEG (avant la réforme de 2004) | 90 milliards d'euros | 90 % des salaires (hors prime) | Néant |
La Poste | 70 milliards d'euros | 55 % de la masse salariale en 2015 | 1,18 milliard d'euros |
RATP | 20,6 milliards d'euros | environ 15 % | 0,99 milliard d'euros |
SNCF | 100 milliards d'euros | environ 35 % | 2,26 milliards d'euros |
Source : Rapport n° 2568, annexe 42, projet de loi de finances pour 2006 (évaluation 2004) et rapport financier 2006 de la SNCF.
Il était nécessaire d’éviter que cette obligation de provisionnement ne dégrade la situation financière de ces entreprises.
Les mesures prises ont laissé inchangés les droits à la retraite des affiliés et n’ont modifié que les modalités de financement des pensions. Elles ont conduit à distinguer les comptes du régime spécial de ceux des entreprises, en créant une caisse de retraite distincte et, dans certains cas, à adosser le financement du régime spécial aux régimes de droit commun (régime général et régimes complémentaires), suivant le principe de la neutralité financière. L’adossement signifie que les financements versés par les régimes de droit commun au régime adossé et les cotisations versées par le régime adossé au régime de droit commun sont déterminés sur des bases individuelles, comme si les affiliés relevaient du régime général et des régimes complémentaires. L’opération conduit à identifier les prestations et cotisations qui seraient dues si les affiliés relevaient des régimes de droit commun, et par différence, les charges liées aux droits spécifiques. Afin de compenser les écarts entre les rapports démographiques du régime spécial et des régimes de droit commun, une soulte peut être versée par le régime adossé, selon des modalités prévues par convention entre les parties. Une autre solution peut consister à n’effectuer qu’un adossement partiel.
● La réforme des modalités de financement du régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) a été mise en œuvre par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dans un contexte d’ouverture à la concurrence. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Avant cette date, le financement du régime reposait sur une cotisation de salariés au taux de 7,58% depuis 1991, et d’autre part, sur une contribution des employeurs assurant l’équilibre annuel du régime (taux de 63,8 % en 2004). Par ailleurs, un service commun aux deux entreprises, EDF et GDF, dénommé « IEG Pensions » gérait, pour l'ensemble de la branche, le régime d'assurance vieillesse en liquidant les retraites, en recevant les cotisations et en versant les pensions.
La réforme s’est traduite par un adossement du régime aux régimes de droit commun et par la création de la Caisse nationale des IEG (CNIEG), organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale chargé de gérer les risques vieillesse, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité et décès des personnels des industries électriques et gazières et de verser les prestations correspondantes.
S’agissant des modalités de financement des droits spécifiques, la loi a opéré deux distinctions d’une part entre les droits spécifiques « passés », validés jusqu’au 31 décembre 2004, et les droits spécifiques « futurs », acquis à partir du 1er janvier 2005, et d’autre part, entre les droits résultants des activités régulées (transport et distribution) et ceux résultant des activités non régulées (hors transport et distribution). Elle a créé une contribution tarifaire d’acheminement (CTA) sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel pour financier les droits résultant des activités régulées.
Le tableau ci-après résume les modalités de financement retenues.
| |
Prestations couvertes par les régimes de droit commun : financement RG + AGIRC-ARRCO (cotisation salariale au taux de 12 % et cotisation patronale aux taux de 24 %) |
Prestations couvertes par la CNIEG (dits « droits spécifiques ») : |
« Droits spécifiques passés » (droits acquis avant l’adossement) : |
Au titre des activités régulées (transport et distribution) : financement par la CTA | Au titre des activités non régulées (hors transport et distribution) : financement par les employeurs |
« Droits spécifiques futurs » (droits acquis après l’adossement) : financement par les employeurs |
Seuls les droits spécifiques passés afférents aux activités non régulées et les droits spécifiques futurs sont financés par les employeurs et doivent être inscrits conformément aux normes comptables internationales dans le bilan des entreprises. EDF et GDF ont ainsi constaté dans leur compte 2004 des engagements de respectivement 13,4 milliards et 1,2 milliard d'euros.
Le régime spécial des IEG accusant un rapport démographique entre les cotisants et les retraités bien moins favorable à celui du secteur privé dans son ensemble (16), il a été convenu du versement d’une soulte de 7,7 milliards à la CNAV. 40% de cette somme ont été versés en 2005 par les entreprises et le reste est financé par une fraction de la contribution tarifaire d’acheminement CTA (fixée à 280 millions d'euros chaque année pendant 20 ans). En outre, 798,2 millions d’euros ont été versés par les entreprises de la branche à l’ARRCO et à l’AGIRC.
● Une réforme d’inspiration voisine a été lancée pour la RATP.
À la différence des IEG, ce n’est pas l’entreprise, mais l’État qui a supporté depuis 1959 l’essentiel du coût des retraites des agents. Jusqu’au 1er juillet 2005, l’insuffisance des ressources procurées par les cotisations patronales et salariales, prélevées aux taux de 23,19 %, était compensée par une contribution forfaitaire du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), lui-même subventionné par l’État. Le STIF a été transformé en établissement public territorial et l’organisation des transports collectifs dans la région d’Ile-de-France décentralisée. La responsabilité de l’équilibre du système de retraite a ainsi été transférée directement à l’État.
Les décrets nos 2005-1635 à 2005-1639 du 26 décembre 2005 ont créé une caisse de retraite autonome, la Caisse de retraite du personnel de la RATP, organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale chargé d’assurer le versement direct de la totalité des pensions aux agents retraités. Ils ont également prévu l’adossement de ce régime spécial sur le régime général et sur les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. Selon les décrets, l’État devrait financer la totalité des droits spécifiques passés, validés au 31 décembre 2005, et une partie des droits spécifiques futurs, acquis à partir du 1er janvier 2006, dans la limite d’un effectif de 45 000 agents, au-delà la charge reviendrait à la RATP. Les conditions de l’adossement, dont le montant de la soulte qui serait financée par l’État en à partir du compte des participations financières, font l’objet de négociations avec la CNAV qui n’ont pas encore abouti.
● L’application des nouvelles normes comptables internationales à compter du 1er janvier 2007 à la SNCF a conduit à la création, par le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, d’une caisse prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale. Cette caisse s’est substituée à compter du 30 juin 2007 à la Caisse de retraites de la SNCF qui était un service annexe de l’entreprise.
La création de cette caisse ne s’est pas accompagnée d’une réforme des modalités de financement du régime. Elle a juste donné lieu à une modification du taux de cotisation à la charge de la SNCF, qui est la somme de deux composantes (un taux T1, déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si les salariés relevaient du régime général et des régimes de retraites complémentaires obligatoires et un taux T2, qui est destiné à contribuer forfaitairement au financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial. Le taux de cotisation patronale a été fixé à 34,45% en 2007 et à 34,76% en 2008. On rappellera que s’ajoute à cette cotisation une cotisation patronale complémentaire destinée à couvrir le surcoût des avantages accordés depuis 1990. L’État assume pour sa part l’incidence financière du déséquilibre démographique en prenant à sa charge la différence annuelle entre le montant des prestations versées et le produit des cotisations salariales et patronales. Cette subvention d’équilibre s’élevait à 2 771 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2007 et à été fixée à 2 923 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2008.
● La réforme du financement des pensions des fonctionnaires de La Poste a été réalisée par l’article 150 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
Le cas de La Poste était différent de celui des autres entreprises puisque ces agents ne relèvent pas d’un régime spécial, mais du régime général, pour les salariés, et du régime des pensions civiles et militaires de l’État pour les fonctionnaires.
La Poste était confrontée, comme France Télécom dix ans plus tôt, à un problème de financement des retraites de ses fonctionnaires en raison de l’extinction progressive de leurs corps et leur remplacement par des salariés sous contrat de droit privé. On rappellera que La Poste a cessé complètement de recruter des fonctionnaires à compter de 2003. Bien que ses agents fonctionnaires fassent partie intégrante du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État, La Poste devait en application de l’article 30 de la loi n° 90–568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications assurer la prise en charge intégrale des dépenses de pensions de ses fonctionnaires, à la différence des autres établissements publics employeurs d’agents fonctionnaires qui sont assujettis à une cotisation forfaitaire libératoire pour les retraites.
L’explosion des charges de pension était incompatible avec le passage aux nouvelles normes comptables internationales à partir de 2007 l’insertion croissante de La Poste dans la concurrence(17).
La réforme opérée en 2006 tend à amener progressivement les charges sociales que l’entreprise publique acquitte à un niveau comparable à celui supporté par ses concurrents du secteur postal et financier et à lui éviter de provisionner dans ses comptes l’intégralité des engagements au titre des retraites dues à ses fonctionnaires.
La réforme comporte :
– la mise en place à compter du 1er janvier 2006 d’une contribution employeur à caractère libératoire dont le taux est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant au secteur postal et au secteur bancaire ;
– la fixation pour les années 2006 à 2009 d’un taux complémentaire d’ajustement (16,3 % pour 2006, 6,8 % pour 2007, 3,7 % pour 2008, 1,3 % pour 2009) qui s’ajoute de manière transitoire au taux de contribution employeur à caractère libératoire ;
– le versement par La Poste au titre de l’exercice budgétaire 2006 d’une contribution forfaitaire exceptionnelle d’un montant de 2 milliards d’euros ;
--la centralisation des flux de financement auprès d’un établissement public national de financement des retraites de La Poste.
Institué par le décret n° 2006-1625 du 19 décembre 2006, cet établissement est également chargé de négocier des conventions financières d’adossement avec les régimes de retraite de droit commun et, le cas échéant, d’en assurer l’exécution.
Les modalités de calcul visant à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre La Poste et les autres entreprises appartenant au secteur postal et au secteur bancaire ont fait l’objet d’une notification à la Commission Européenne le 23 juin 2006 et sont toujours en cours d’instruction par les services de la Commission. Sous réserve d’une décision favorable de la Commission, le taux de contribution employeur à caractère libératoire pour 2006 s’élève à 37,3% auquel s’ajoute le taux complémentaire d’ajustement de 16,3% fixé par la loi soit un taux global de contribution employeur de 53,6% pour La Poste en 2006.
2.– L’inéluctable rapprochement des régimes spéciaux et des régimes de droit commun
Les réformes des modalités de financement des régimes spéciaux ont permis de répondre à l’urgence : éviter de provisionner, à raison de l’application des normes comptables internationales en 2005 et 2008, des engagements de retraite incompatibles avec la santé financière des entreprises. La prise en charge par l’État des retraites des fonctionnaires postaux en échange de cotisations libératoires a joué un rôle similaire.
Une réforme de fond est inéluctable.
• Les entreprises concernées continuent à supporter une charge très lourde au titre des avantages de retraite qu’elles accordent à leurs agents. Pour EDF et GDF, le coût des « droits spécifiques » représente des charges annuelles de 520 et 120 millions d'euros, soit environ 5 % des charges de personnel, très significativement plus lourdes que celles que supportent les grandes sociétés françaises et européennes au titre des avantages particuliers de retraite accordés à leurs salariés. De même les avantages particuliers du régime spécial de la SNCF, hors incidence de la démographie, restent à la charge de l’entreprise et constituent un surcoût que Michel Diefenbacher avait à 480 millions d’euros par an.
• En outre, le maintien des caractéristiques des régimes spéciaux de retraite, en particulier l’âge de départ à la retraite et le taux de remplacement élevé va clairement à l’encontre de l’équité qui doit prévaloir entre tous les travailleurs de notre pays.
ÂGE MOYEN DE DÉPART À LA RETRAITE ET DE LIQUIDATION DES PENSIONS
Régime général | Cessation d’activité : 57 ans et 6 mois Liquidation des droits : 61 ans et 9 mois |
Fonctionnaires civils de l’État | 57 ans et 2 mois |
IEG | 55 ans et 5 mois |
La Poste (population des fonctionnaires) | 57 ans et 2 mois |
RATP | 54 ans et 3 mois |
SNCF | Cessation d’activité : 54 ans et 4 mois Liquidation des droits : 55 ans et 1 mois |
Source : Rapport n° 2568, annexe 42, sur le projet de loi de finances pour 2006.
.
| | | | |
TAUX DE REMPLACEMENT MOYENS (SUR SALAIRE COMPLET, Y COMPRIS PRIMES) POUR UNE DURÉE DE COTISATION COMPARABLE (a) (en pourcentage du dernier salaire) |
Régime général (CNAV et ARRCO/AGIRC) : pour 35 années de cotisations, à partir de 2008 | Salarié jamais cadre à rémunération intermédiaire | Salarié devenu cadre au bout de 10 ans de carrière |
avant la réforme de 1993 | 63,2 | 56,0 |
après les réformes de 1993/2003 | 49,6 | 44,1 |
Fonctionnaires civils de l’État : pour 35 années de cotisations, à partir de 2008 | personnel de service de catégorie C | professeur certifié | Cadre administratif ou technique |
avant la réforme de 2003 | 73,0 | 68,0 | 59,7 |
après la réforme de 2003 | 71,9 | 61,8 | 54,3 |
IEG | 65,6 (agent de maîtrise) à 66,4 (agent d’exécution) |
RATP | 70,5 |
SNCF | 67,9 |
(a) Pour le régime général et les fonctionnaires civils, étude par cas type de la génération 1948 in Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), Études et Résultats, n° 331, août 2004. Source : Rapport n° 2568, annexe 42, sur le projet de loi de finances pour 2006. |
• L’objectif de la réforme vise à harmoniser les principaux paramètres de ces régimes avec ceux applicables au régime de retraite de la fonction publique, sans nier les spécificités des métiers, ni des missions de service public. Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause l'existence des régimes spéciaux de retraite mais au contraire garantir leur viabilité financière et donc leur pérennité.
Une première phase de concertation est intervenue avec les directions des entreprises, les organisations syndicales, ainsi que les présidents des commissions et des groupes du Parlement. Deux débats ont eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale, les 2 et 3 octobre.
À l’issue de cette première phase de concertation, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a défini dans un document d’orientation le socle de principes communs qui devront être mis en œuvre et les thèmes qui pourront faire l’objet de négociations dans chaque branche et dans chaque intéressée, entre les directions et les organisations syndicales.